1612792 420 93edf461f25bbcd0e6605db740e7b40f Je souhaiterais apporter quelques éléments en complément de l’excellente argumentation qui vient d’être présentée.Nous demandons également l’interdiction de ces produits à compter du 1er septembre 2016.Les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui s’attaquent au système nerveux central des insectes.De nombreuses études montrent l’impact de ces substances sur les abeilles, mais aussi sur l’ensemble des pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux insectivores, les vers de terre ou encore la flore microbienne du sol. J’ai rappelé, lors de la discussion générale, qu’il y a plus d’éléments vivants dans une poignée de terre végétale que d’êtres humains sur l’ensemble de la planète ! C’est dire le désastre que peut créer la chimie dans ce milieu.La plante traitée n’absorbe les produits, par le biais de ses racines ou de ses feuilles, qu’à hauteur de 2 % à 20 % seulement. Tout le reste contamine le sol ou pollue, par lessivage, les milieux aquatiques.Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement. D’ailleurs, les premiers signaux alarmants apparaissent : on suspecte fortement ces molécules de nuire au bon développement des cellules du cerveau des enfants.Sur le plan économique, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, ainsi que par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu.L’un des arguments présentés en commission, tant par nos collègues sénateurs que par les membres du Gouvernement, pour supprimer l’interdiction des néonicotinoïdes dans le projet de loi est que, compte tenu du droit européen, l’État français ne peut agir en matière de réglementation des substances actives, qui relève exclusivement de l’échelon européen.En revanche, la France est souveraine en matière d’autorisation ou d’interdiction des produits contenant ces substances. En effet, lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, un État membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à en restreindre ou à en interdire l’utilisation et la vente. 3220 http://www.senat.fr/seances/s201601/s20160122/s20160122_mono.html#intv_par_2247 14041 54496 loi 2016-01-22 489 2016-01-27 04:20:02 2016-01-27 04:20:02 http://www.nossenateurs.fr/seance/14041#inter_93edf461f25bbcd0e6605db740e7b40f