103581 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/406/Amdt_COM-210.html 20142015-406 COM-210 0 Article additionnel après article 11 quater a (nouveau) Retiré 2015-07-17 Mme Archimbaud, M. Desessard, les membres du Groupe écologiste « Au livre 1er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un titre VIII additionnel rédigé comme suit :Titre VIII – Perturbateur endocrinienArticle L. 1181-1 – Est défini comme perturbateur endocrinien, toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.Est qualifié de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. » Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie. 27 a390053ab58dacd4bc5eedce2fe12822 2015-07-22 04:16:59 2015-07-30 04:12:12 http://www.nossenateurs.fr/amendement/20142015-406/COM-210