« PROJET DE LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES » LES PROPOSITIONS DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ART. 2 ASSEMBLEE NATIONALE RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES – N° 775 AMENDEMENT N°1 Présenté par --------- ARTICLE 2 Alinéa 15 Supprimer l’alinéa 15 Objet L’alinéa 15 prévoit d’introduire un principe de non régression en matière environnementale.   L’introduction d’un tel principe méconnait la compétence du législateur. D’une part, le principe adopté à l’Assemblée nationale impose au législateur un principe d’irréversibilité dans la mesure où il implique l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. D’autre part, ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté.   L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Cela va manifestement à l’encontre de la vision dynamique de la biodiversité. L’introduction d’un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d’un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés. La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique, de sécurité publique et de protection des activités humaines.   Peu importe la nuance apportée par l’assemblée nationale.   L’introduction d’un tel principe apparait inutile depuis l’adoption de la charte de l’environnement qui fixe, dans ses articles 1 et 2, des objectifs de «  non régression » et non une interdiction, comme l’envisage l’actuel projet de loi, qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif.   Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l’opportunité d’insérer ou non un tel principe en droit de l’environnement. Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet. Dans la mesure où l’insertion d’un tel principe en droit de l’environnement n’a été évaluée, il est sage de ne pas procéder à son adoption. ART. 32 BIS AA ASSEMBLEE NATIONALE RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES – N° 775 AMENDEMENT N°2 Présenté par --------- ARTICLE 32 BIS AA Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » Objet Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles, cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles, en particulier les services de l’État, et les utilisateurs habituels des territoires concernés. Compte-tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l’exercice des décisions administratives, il semble naturel et opportun d’organiser une telle consultation préalablement aux procédures d’enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés.