102495 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/359/Amdt_COM-72.html 20142015-359 COM-72 0 Article 2 Satisfait 2015-06-19 M. D. Laurent, Mme Imbert Alinéa 13, supprimer dans la phrase du II (nouveau) les mots: "l’opportunité d’inscrire" et les mots "dans le code de l’environnement" Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur l'acception du terme et sa portée, d'autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l’Union européenne.Le principe de " non régression en droit de l’environnement" supposerait un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement, et une approche de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue par le projet de loi.Ce principe en outre ne respecte pas celui d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’ aux circonstances locales.Il interroge également sur sa compatibilité avec l’article 191 du TUE qui stipule: « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tientcompte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges quipeuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.»Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.Tel est donc l'objet du présent amendement. 486 c66aef5aeaadfc81a3c5aafba7f9bc2a 2015-07-04 04:35:33 2015-10-02 04:46:45 http://www.nossenateurs.fr/amendement/20142015-359/COM-72