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"  PROJET DE LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES  "

LES PROPOSITIONS DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS

ART 2

ASSEMBLEE NATIONALE

RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 775

AMENDEMENT N°1

Présenté par

ARTICLE 2

Alinéa 15

Supprimer l alinéa 15

Objet

L alinéa 15 prévoit d introduire un principe de non régression en matière environnementale

 

L introduction d un tel principe méconnait la compétence du législateur D une part le principe adopté à l Assemblée nationale impose au législateur un principe d irréversibilité dans la mesure il implique l interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité D autre part ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté

 

L introduction d un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu il faudra envisager un ajustement dans la protection d une espèce ex  " loup cormoran bernache du canada Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées Elles seront irréversibles Cela va manifestement à l encontre de la vision dynamique de la biodiversité L introduction d un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique de sécurité publique et de protection des activités humaines

 

Peu importe la nuance apportée par l assemblée nationale

 

L introduction d un tel principe apparait inutile depuis l adoption de la charte de l environnement qui fixe dans ses articles 1 et 2 des objectifs de "   non régression  " et non une interdiction comme l envisage l actuel projet de loi qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif

 

Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l opportunité d insérer ou non un tel principe en droit de l environnement Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet Dans la mesure l insertion d un tel principe en droit de l environnement n a été évaluée il est sage de ne pas procéder à son adoption

ART 32 BIS AA

ASSEMBLEE NATIONALE

RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 775

AMENDEMENT N°2

Présenté par

ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante " Le deuxième alinéa du I de l article L 332 3 du code de l environnement est complété par une phrase ainsi rédigée "

" Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés "

Objet

Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles en particulier les services de l État et les utilisateurs habituels des territoires concernés Compte tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l exercice des décisions administratives il semble naturel et opportun d organiser une telle consultation préalablement aux procédures d enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés

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20142015 359

COM 72

0

Article 2

Satisfait

2015 06 19

M D Laurent Mme Imbert

Alinéa 13 supprimer dans la phrase du II nouveau les mots " & quot l opportunité d inscrire& quot et les mots & quot dans le code de l environnement& quot

Avant de se poser la question de l opportunité d inscrire le principe de non régression dans le code de l environnement il est indispensable de s interroger sur l acception du terme et sa portée d autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l Union européenne Le principe de & quot non régression en droit de l environnement& quot supposerait un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l environnement et une approche de l environnement qui ne cadre pas avec l approche dynamique de la biodiversité défendue par le projet de loi Ce principe en outre ne respecte pas celui d une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles ainsi qu aux circonstances locales Il interroge également sur sa compatibilité avec l article 191 du TUE qui stipule " " 3 Dans l élaboration de sa politique dans le domaine de l environnement l Union tientcompte " des données scientifiques et techniques disponibles des conditions de l environnement dans les diverses régions de l Union des avantages et des charges quipeuvent résulter de l action ou de l absence d action du développement économique et social de l Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions " Le caractère définitif de l approche de non régression doublé d une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l adaptation et au dynamisme des activités mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n a rien d immuable Tel est donc l objet du présent amendement

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2015 07 04 04 " 35 " 33

2015 10 02 04 " 46 " 45

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