" PROJET DE LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES "
LES PROPOSITIONS DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
ART 2
ASSEMBLEE NATIONALE
RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES N° 775
AMENDEMENT N°1
Présenté par
ARTICLE 2
Alinéa 15
Supprimer l alinéa 15
Objet
L alinéa 15 prévoit d introduire un principe de non régression en matière environnementale
L introduction d un tel principe méconnait la compétence du législateur D une part le principe adopté à l Assemblée nationale impose au législateur un principe d irréversibilité dans la mesure où il implique l interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité D autre part ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté
L introduction d un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu il faudra envisager un ajustement dans la protection d une espèce ex " loup cormoran bernache du canada … Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées Elles seront irréversibles Cela va manifestement à l encontre de la vision dynamique de la biodiversité L introduction d un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique de sécurité publique et de protection des activités humaines
Peu importe la nuance apportée par l assemblée nationale
L introduction d un tel principe apparait inutile depuis l adoption de la charte de l environnement qui fixe dans ses articles 1 et 2 des objectifs de " non régression " et non une interdiction comme l envisage l actuel projet de loi qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l opportunité d insérer ou non un tel principe en droit de l environnement Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet Dans la mesure où l insertion d un tel principe en droit de l environnement n a été évaluée il est sage de ne pas procéder à son adoption
ART 32 BIS AA
ASSEMBLEE NATIONALE
RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES N° 775
AMENDEMENT N°2
Présenté par
ARTICLE 32 BIS AA
Rétablir cet article dans la rédaction suivante " Le deuxième alinéa du I de l article L 332 3 du code de l environnement est complété par une phrase ainsi rédigée "
" Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés "
Objet
Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles en particulier les services de l État et les utilisateurs habituels des territoires concernés Compte tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l exercice des décisions administratives il semble naturel et opportun d organiser une telle consultation préalablement aux procédures d enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés
102902
http " //www senat fr/amendements/commissions/2014 2015/359/Amdt_COM 556 html
20142015 359
COM 556
0
Article 5
Adopté
2015 07 03
M Bignon rapporteur
Alinéas 4 à 7Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés " Art L 134 1 Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d information d échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité A cette fin il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité Il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant à titre principal la biodiversité Il peut se saisir de toute question d intérêt national concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle ci Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l Agence française pour la biodiversité Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements des établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ de la biodiversité des organismes socio professionnels concernés des propriétaires et des usagers de la nature des associations organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité des gestionnaires d espaces naturels de scientifiques ou représentants d organismes de recherche et de personnalités qualifiées La composition du Comité concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans des conditions fixées par décret Elle concourt également à la représentation de tous les départements et collectivités d outre mer Les compétences le fonctionnement et la composition du Comité sont précisés par décret en Conseil d Etat
Le Comité national de la biodiversité constitue l instance stratégique de consultation permettant de définir les orientations des politiques nationales mises en oeuvre sur les questions de biodiversité Il convient d en préciser la composition afin que l ensemble des acteurs concernés puissent y être associés dans une démarche partenariale
486
cbde269fbfbc39aeb2db7f106baec757
2015 07 04 04 " 39 " 20
2015 10 02 04 " 48 " 05
http " //www nossenateurs fr/amendement/20142015 359/COM 556