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"  PROJET DE LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES  "

LES PROPOSITIONS DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS

ART 2

ASSEMBLEE NATIONALE

RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 775

AMENDEMENT N°1

Présenté par

ARTICLE 2

Alinéa 15

Supprimer l alinéa 15

Objet

L alinéa 15 prévoit d introduire un principe de non régression en matière environnementale

 

L introduction d un tel principe méconnait la compétence du législateur D une part le principe adopté à l Assemblée nationale impose au législateur un principe d irréversibilité dans la mesure il implique l interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité D autre part ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté

 

L introduction d un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu il faudra envisager un ajustement dans la protection d une espèce ex  " loup cormoran bernache du canada Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées Elles seront irréversibles Cela va manifestement à l encontre de la vision dynamique de la biodiversité L introduction d un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique de sécurité publique et de protection des activités humaines

 

Peu importe la nuance apportée par l assemblée nationale

 

L introduction d un tel principe apparait inutile depuis l adoption de la charte de l environnement qui fixe dans ses articles 1 et 2 des objectifs de "   non régression  " et non une interdiction comme l envisage l actuel projet de loi qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif

 

Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l opportunité d insérer ou non un tel principe en droit de l environnement Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet Dans la mesure l insertion d un tel principe en droit de l environnement n a été évaluée il est sage de ne pas procéder à son adoption

ART 32 BIS AA

ASSEMBLEE NATIONALE

RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 775

AMENDEMENT N°2

Présenté par

ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante " Le deuxième alinéa du I de l article L 332 3 du code de l environnement est complété par une phrase ainsi rédigée "

" Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés "

Objet

Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles en particulier les services de l État et les utilisateurs habituels des territoires concernés Compte tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l exercice des décisions administratives il semble naturel et opportun d organiser une telle consultation préalablement aux procédures d enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés

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Un amendement identique a déjà été adopté en première lecture par le Sénat L objectif que cet amendement cherchait à atteindre a néanmoins suscité beaucoup d incompréhension Sans trop toucher au code de l environnement il visait à affirmer que les utilisateurs habituels d une réserve naturelle comme les chasseurs bien sûr pouvaient continuer à exercer leurs activités en prévoyant toutefois la possibilité de réglementer ou d interdire totalement ces activités après consultation des acteurs locaux Premier point " on a considéré que l intention des auteurs de l amendement était en réalité d inverser la charge de la preuve c est à dire de demander à l administration et à l État de prouver que ces activités ne pouvaient plus être exercées Or ce n était pas du tout l objectif visé et cela ne correspond d ailleurs pas à ce que l on observe dans les faits Un second point a prêté sinon à contestation du moins à interrogation " on a estimé qu avec cet amendement les chasseurs cherchaient à rendre la chasse de nouveau licite sur les 50 000 hectares de réserves naturelles elle est aujourd hui strictement interdite En effet il existe grosso modo 250 000 hectares de réserves naturelles en France parmi lesquels 50 000 hectares la chasse est totalement interdite Or il n a jamais été dans notre intention mes chers collègues de rétablir la chasse au travers de notre amendement Ce sont les raisons pour lesquelles l amendement que je défends aujourd hui est plus explicite " il reprend les termes de l amendement adopté en première lecture par le Sénat mais tend à préciser afin d être plus clair qu à compter du 1er juillet 2016 la concertation avec les acteurs et les utilisateurs habituels des réserves naturelles sera la règle Au XXIe siècle compte tenu des règles de transparence qui encadrent l élaboration de tout acte administratif il me semble tout à fait logique que les initiateurs des réserves naturelles en particulier les services de l État puissent s ils le veulent réglementer ou interdire les activités qui s y déroulent après avoir écouté et interrogé les utilisateurs habituels et après avoir répondu à leurs interrogations

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