SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 2 Remplacer l’alinéa 10° par « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique » EXPOSÉ DES MOTIFS L’article 2 prévoit l’introduction d’un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l’environnement : le principe de solidarité écologique. Ce principe vient consacrer juridiquement les relations entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants. Ce principe est nouveau et ne relève pas de la réglementation européenne et son interprétation soulève de nombreuses questions alors même que son inscription dans le code de l’environnement pourrait avoir des conséquences juridiques fortes sur les individus et leurs activités. En effet, ce principe n’aura pas d’effet juridique direct mais doit inspirer les lois et réglementations futures comme le précise bien d’ailleurs la rédaction actuelle de cet article dans le projet de loi biodiversité. Ce principe exprime une dette que nous aurions tous les uns envers les autres et manifeste l’idée d’un « altruisme étendu ». C’est l’idée du capital qui serait transmis d’une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre. Ce qui suppose l’idée d’une responsabilité qu’aurait une génération à l’égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde. Néanmoins, la question se pose de bien appréhender le degré de responsabilité que notre génération, l’ensemble des individus, aurait par rapport aux prochaines générations. Quel pourrait être le degré de devoirs que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? D’autre part, les principes de droit de l’environnement, comme le principe de précaution, ont entrainé des conséquences juridiques très importantes pour certains secteurs. La création d’un nouveau principe général de droit de l’environnement suscite des inquiétudes quant à son application et aux conséquences qu’il emporterait. Autant de questions auxquelles il faut répondre avant même d’inscrire ce principe dans le projet de loi biodiversité. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 2 bis (nouveau) Supprimer l'article 2 bis (nouveau). EXPOSÉ DES MOTIFS Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage. Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser. En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 2 bis (nouveau) Au premier alinéa, remplacer « dommage à l’environnement » par « dommage grave et notable à l’environnement ». EXPOSÉ DES MOTIFS Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage. Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser. En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 3 ter (nouveau) Supprimer cet article. EXPOSÉ DES MOTIFS L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ». Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités. Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 4 Supprimer l’alinéa 8. EXPOSÉ DES MOTIFS La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020, comme l’avait été la Stratégie 2004-2010, a été co-élaborée entre l’Etat et le comité national de révision de la Stratégie Nationale de la Biodiversité, composé de différentes parties prenantes. Elle résulte d’un processus constructif et consensuel. Chaque orientation stratégique, chaque objectif ont fait l’objet de discussions au sein de ce comité. Il n’a pas été prévu de lui donner une vocation réglementaire, et donc coercitive. Cette Stratégie est issue d’une volonté partagée des acteurs d’agir pour la biodiversité, et de trouver des solutions pour préserver le vivant. Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans cette stratégie lui conférerait un caractère contraignant non voulu par les parties prenantes, qui ont choisi de s’investir dans cette stratégie et d’y adhérer volontairement. D’autres outils existent pour se fixer des objectifs contraignants en matière de biodiversité : la trame verte et bleue, Natura 2000, le programme d’actions de la future Agence française pour la biodiversité, les politiques du ministère de l’écologie. A l’heure où le bilan du dispositif d’engagement dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité suggère de rénover le dispositif pour le rendre plus attrayant pour les parties prenantes, il ne semble pas opportun d’utiliser cet outil pour fixer les objectifs de l’Etat en matière de préservation de la biodiversité. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 9 Ajouter après l’alinéa 27, l’alinéa suivant : "f) Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées et mise en place de dispositifs pour les limiter." EXPOSÉ DES MOTIFS En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne peuvent faire l’objet d’indemnisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier, or ces espèces peuvent causer des dommages considérables aux cultures ou aux élevages. C’est le cas notamment des Choucas des Tours, des cormorans, des castors, des grues cendrées, des oies bernaches cravants, des cygnes, de certains vautours. Dans certains départements, des mesures ont été prises par les préfets pour limiter les pertes sur les cultures ou sur l’aquaculture, comme des actions de prévention, des tirs ou des battues dérogatoires, des indemnisations ponctuelles. Ces mesures dérogatoires et ponctuelles ne suffisent pas à limiter les dégâts et certains agriculteurs ou aquaculteurs font face à de réelles difficultés économiques liées à ces dommages. Les espèces protégées relèvent de la responsabilité de l’Etat, qui doit, par la réglementation, protéger ces espèces, mais prévenir également les nuisances qu’elles peuvent apporter. Pourtant, aujourd’hui, aucun dispositif n’est prévu pour évaluer ces dommages, et de fait prévenir ces dommages. Le présent amendement vise donc à donner pour mission à l’Agence Française pour la biodiversité l’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et la mise en place de dispositifs pour prévenir ces dommages sur les activités agricoles et forestières. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 9 Supprimer les alinéas 36 et 37. EXPOSÉ DES MOTIFS L’Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels. Pour autant, l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’Agence, prévu dans le projet de loi initiale, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être, d’un côté, un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté, le contrôleur et le « sanctionneur » de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics. Les missions doivent être dissociées. C’est pourquoi, il est proposé de retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l’application du droit de l’environnement. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 15 bis A l’alinéa 5, remplacer « biodiversité terrestre et marine » par « biodiversité aquatique et marine ». EXPOSÉ DES MOTIFS Il s’agit de la rectification d’une erreur, puisque les agences de l’eau auront dans leurs prérogatives la contribution à la préservation de la biodiversité aquatique et non terrestre. Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique. Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre, mais pas des agences de l’eau. Par ailleurs, la justification selon laquelle l’élargissement des missions des Agences de l’Eau est nécessaire pour que l’Agence Française de la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où l’argent versé par les Agences de l’Eau à l’Agence Française de la Biodiversité n’a pas vocation à être affecté à des missions en particulier. Ses ressources profiteront à l’Agence pour l’ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l’article 9 de ce projet de loi. ASSEMBLEE NATIONALE Projet de Loi relatif à la biodiversité N°2064 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article additionnel Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant : Le Code de l’environnement est ainsi modifié : Après le cinquième alinéa de l’article L. 515-3, il est inséré un sixième alinéa: « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la création de réserves d’eau à usage agricole. » EXPOSÉ DES MOTIFS L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique. Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). Ainsi, il est inutile que se surajoute la réglementation s’appliquant aux carrières, et notamment l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma départemental des carrières (régional à l’avenir). Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. La profession agricole doit pouvoir créer des réserves d’eau, qui ne sont pas soumises à la réglementation des carrières. Dans un souci de simplification et de souplesse, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la création de réserves d'eau à usage agricole. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 A Ajouter à l’alinéa 5, après le mot « peut », le mot «, notamment, ». EXPOSÉ DES MOTIFS La compensation écologique constitue une obligation, qui incombe aux maitres d’ouvrage souhaitant réaliser un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette obligation porte sur la réalisation des mesures de compensation écologique, validées par les services déconcentrés de l’Etat, et non sur les moyens à mettre en œuvre. Or cet article prévoit d’expliciter, de manière exhaustive, les moyens à mettre en œuvre, alors que d’autres moyens existent pour réaliser des mesures de compensation écologique. Cet amendement vise donc à citer les moyens proposés comme des exemples, en laissant la possibilité aux maitres d’ouvrage d’innover, de trouver d’autres moyens de mise en œuvre. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 A Ajouter à l’alinéa 5, après les mots « la réalisation de ces mesures », les mots « à des exploitants agricoles ou forestiers, ou ». EXPOSÉ DES MOTIFS Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels. Or pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée. Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 A Supprimer l’alinéa 8. EXPOSÉ DES MOTIFS La compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de ces contrats. Cet alinéa est inutilement trop précis, fait doublon avec l’objet de l’article L. 163-2, et il est ainsi supprimé. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 A Supprimer l’alinéa 10. EXPOSÉ DES MOTIFS Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés. Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation. Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément. Il est donc proposé de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 A Supprimer l’alinéa 15. EXPOSÉ DES MOTIFS Les mesures de compensation écologique sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés. Le maitre d’ouvrage propose, lors de son étude d’impact, les modalités de mise en œuvre, les surfaces qui feront l’objet des mesures de compensation écologique, et les moyens de mise en œuvre, et ainsi s’il souhaite recourir aux réserves d’actifs naturels. Les services déconcentrés devront pour chaque projet veiller à ce que les mesures mises en œuvre dans les réserves d’actifs naturels soient adéquates avec les mesures de compensation à mettre en œuvre pour compenser les impacts du projet sur l’environnement. Il ne semble donc pas nécessaire de créer un agrément pour les réserves d’actifs naturels, mais bien de veiller à ce que le maitre d’ouvrage a recherché la solution la plus efficiente pour son projet. Il est donc proposé de supprimer l’agrément des réserves d’actifs naturels. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 33 Le 3ème alinéa est ainsi modifié : I. A la deuxième phrase, les mots : « quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par le mot « trente ». II. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère. » Exposé des motifs Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives. Plutôt qu’une durée maximale de 99 ans, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Après l’article 36 bis A, insérer l’article suivant : Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé: « En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. » EXPOSÉ DES MOTIFS Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière. L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique. Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 36 quater A Supprimer l’article. EXPOSÉ DES MOTIFS Si l’Etat est à tous les Français, les immeubles du domaine privé de l’Etat font indirectement partie d’un patrimoine commun à ceux-ci. Leur cession à titre gratuit à un Conservatoire n’est ni judicieuse, ni justifiée au regard d’une nécessité impérieuse de protection immédiate. La suppression de l’article 36 quater A fait rentrer ces cessions dans le droit commun, et préservera les deniers publics. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 36 quater A Le I est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots « un alinéa », sont remplacés par les mots « deux alinéas ». b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont à vocation ou à usage agricole, les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être cédés à titre gratuit à une Société d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnée à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de leur rétrocession en application du 1° du II du même article. Les modalités d’application de ces cessions gratuites sont déterminées par le décret en Conseil d’Etat indiqué au premier alinéa. » EXPOSÉ DES MOTIFS Si les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire des espaces naturels lorsqu’ils présentent une forte valeur écologique, l’on peut dès lors calquer sur ce schéma une mesure identique permettant la cession à titre gratuit à une Safer en vue leur rétrocession, s’appliquant à des terrains ayant usage ou vocation agricole. Tel est l’objet du présent amendement. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 36 quater B Supprimer l’article. EXPOSÉ DES MOTIFS Cet article entérine une perte de recettes pour l’Etat au titre de l’ISF, en autorisant l’imputation partielle (75% dans la limite de 50.000 euros) de dons faits aux conservatoires régionaux d’espaces naturels. L’avantage est hors de proportion au regard de l’enjeu, et la préservation des finances publiques est obérée par la multiplication de ce type de mesures non-nécessaires. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 36 quater B Rédiger ainsi le I : « I. – Après le onzième alinéa du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « 10° des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. « 11° des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. « 12° des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au titre de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. » EXPOSÉ DES MOTIFS Cet article permet, au titre de l’ISF, une imputation partielle (75% dans la limite de 50.000 euros) de dons faits aux conservatoires régionaux d’espaces naturels. Le présent amendement, par mesure d’équité, prévoit l’application de la même disposition au profit des Safer et des syndicats agricoles représentatifs. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 47 Supprimer le II. EXPOSÉ DES MOTIFS Le maintien des dispositions actuelles de l’article L. 322-8 du code de l’environnement est préférable. Le Conservatoire du littoral dispose de privilèges suffisants. L’exonération de droits de mutation pour les dons et legs d’immeubles dont il bénéficie constituera un nouveau manque à gagner pour l’Etat. La période actuelle n’est pas propice à de nouveaux cadeaux fiscaux dont l’urgence n’est pas démontrée. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 51 Octies Supprimer l’article. EXPOSÉ DES MOTIFS La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 51 Nonies Supprimer l’article. EXPOSÉ DES MOTIFS Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux  qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto II, présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2015, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto, dans la loi, sur un objet restreint. L’amendement a donc pour objet la suppression de cet article. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 52 A l’alinéa 2, après les mots «  de l’article L. 415-3 », rédiger ainsi : « ajouter les mots «, dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, la peine d’emprisonnement peut être portée à un an, et le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende » A l’alinéa 3, après les mots «  article L. 415-6 », rédiger ainsi : « ajouter les mots «, dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende » A l’alinéa 5, après les mots «  article L. 635-3 », rédiger ainsi : « ajouter les mots «, dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende » EXPOSÉ DES MOTIFS L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre. Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence. Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 62 Ajouter à la fin de l’alinéa 3, la phrase suivante : « Les modifications permises par le présent article ne peuvent, en aucun cas, aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions. » EXPOSÉ DES MOTIFS   L’alinéa 2 de l’article 62 consiste à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin.   En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu.   Par ailleurs, toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par le biais d’ordonnance.   En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement tel que précisé dans l’article 62. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 66 Supprimer l’alinéa 4. EXPOSÉ DES MOTIFS L’alinéa 4 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine. Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions. En outre, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement. Enfin, une étude a été engagée par le Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente. Ses résultats ne sont pas encore connus. Il est donc préférable de connaitre la conclusion de ses travaux avant d’introduire ces infractions non intentionnelles dans le code de l’environnement. SENAT Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N°608 Commission   Gouvernement   AMENDEMENT N° Présenté par ---------- Article 68 sexies Modifier ainsi l’article 68 sexies : I.- Après le 5ème alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés : « a) Le 1° est ainsi modifié : « - La première phrase est ainsi rédigée : « L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicole pour un montant équivalent. » « - A la deuxième phrase, le mot « boisement » est remplacé par le mot « reboisement ». II.- Après le 9ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « c) Après la première phrase du dernier alinéa, insérer les deux phrases suivantes : «  Cette indemnité peut être assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique et social des bois et forêts objets du défrichement. Ce coefficient n’est pas appliqué lorsque le demandeur est inscrit au registre des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » EXPOSÉ DES MOTIFS Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies qui opère des modifications au régime du boisement compensateur. Il permettra de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à ce régime, à savoir qu’il entraine des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. C’est pourquoi il est proposé ici plusieurs avancées sur ce sujet : 1) D’une part, en permettant toujours de conditionner le défrichement à un reboisement, mais pas à un boisement nouveau sur des terrains qui ont d’autres usages. En conséquence, le boisement compensateur deviendra le « reboisement compensateur ». 2) D’autre part, en conservant le coefficient multiplicateur, mais uniquement en matière indemnitaire, afin de ne pas démultiplier l’impact foncier d’une telle mesure. 3) Enfin, il est prévu que les agriculteurs soient exonérés du coefficient multiplicateur, mais pas de la possibilité de reboisement, lorsque ceux-ci, dans les départements forestiers, sollicitent des autorisations de défrichement. Cet amendement rénove le cadre législatif de cette mesure en faveur de la préservation des surfaces forestières, tout en conservant à la fois le principe du reboisement, et celui du coefficient multiplicateur. Il satisfera la profession forestière qui affirme être plus demandeuse de financements pour assurer la bonne gestion des parcelles, plutôt que de nouvelles plantations dont l’exploitation forestière ne pourra être assurée. Il satisfera enfin, partiellement seulement, la profession agricole, demandeuse depuis plusieurs années de la fin du boisement des terres agricoles et du coefficient multiplicateur surfacique.