152843 292 bf668aa35b2e4b80cb950dbea4cd7a62 L’activité des entreprises semencières s’exerce déjà dans un cadre fixé par la voie réglementaire. En effet, l’article L. 214-1 du code de la consommation, reprenant une disposition présente dans la grande loi sur la répression des fraudes de 1905, renvoie au décret le soin de déterminer les obligations que l’État impose en matière de fabrication et de commercialisation de tout bien et service.Pour les semences, ce cadre a été fixé par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, qui confie au ministre chargé de l’agriculture le soin de déterminer les normes de commercialisation, de conservation, d’importation ou encore de transport des semences. Il doit aussi établir la réglementation technique des semences.J’avais moi-même émis quelques réserves sur cet amendement, par crainte de constater une complexification des textes, un alourdissement des procédures et une augmentation du coût des contrôles pour les agriculteurs. Sous réserve que M. le ministre nous rassure sur ce point, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 57 rectifié.Par ailleurs, les auteurs du sous-amendement n° 58 entendent limiter le champ du pouvoir de réglementation par décret en Conseil d’État de l’ensemble des activités liées aux semences, de la sélection à la vente, en passant par le traitement et l’entreposage, aux seules semences destinées à être vendues. Ils souhaitent éviter, notamment, que ces règles ne s’appliquent aux semences de ferme.La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 58, ainsi que sur le sous-amendement n° 59, dont les dispositions s’inscrivent dans le même esprit. 880 http://www.senat.fr/seances/s201106/s20110629/s20110629_mono.html#intv_par_1889 397 6226 loi 2011-06-29 473 rapporteur 2011-11-06 01:14:06 2011-11-06 01:14:06 http://www.nossenateurs.fr/seance/397#inter_bf668aa35b2e4b80cb950dbea4cd7a62