714068 842 2710403567598607514be93d1f31ad84 I. – Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254-3-1 ainsi rédigé :« Art. L. 254-3-1. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »II. – Le second alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »III. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :1° Le I est ainsi rédigé :« I. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences. » ;3° Le IV est ainsi modifié :a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :« La redevance est exigible :« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;b) Le début de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigé : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également… 4620 http://www.senat.fr/seances/s201012/s20101217/s20101217_mono.html#par_3218 1722 24093 loi 2010-12-17 2011-11-06 15:57:04 2011-11-06 15:57:04 http://www.nossenateurs.fr/seance/1722#inter_2710403567598607514be93d1f31ad84