623645 308 71307cc1cd8a52625781c84cbe43c3c2 Vous le voyez, ce n’est pas neutre !Cette précision est peu utile, car l’exception du sélectionneur permet déjà l’utilisation de semences protégées pour en produire d’autres, nouvelles. On imagine assez bien, d’ailleurs, que ce travail de recherche ne nécessite pas d’énormes quantités de semences. Les petites quantités révèlent que nous sommes dans un cas de recherche plutôt que dans le cadre d’une production à grande échelle.Aussi, l’avis est défavorable.L’amendement n° 31 vise à appliquer en droit national la même règle qu’en droit européen, prévoyant que seuls les obtenteurs sont compétents pour contrôler l’application des dispositions relatives aux semences de ferme.Cette restriction n’est pas imposée par la convention UPOV de 1991, mais a été adoptée par le règlement européen afin de ne pas impliquer les autorités publiques dans le dispositif. Ainsi, les données publiques ne peuvent être fournies que si elles existent déjà. Il n’appartient pas à l’État de créer un appareil statistique ou de recouvrement spécifique pour l’indemnité due en cas d’utilisation de semences de ferme.Je m’interroge : cette interdiction ne rend-elle pas incontrôlable le respect des droits de propriété intellectuelle des obtenteurs ? Le sujet étant très technique, je souhaite entendre le Gouvernement.En tout état de cause, il faudrait retirer de l’amendement les mots « Conformément au règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 ».Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Vous le voyez, même si l’avis n’est pas favorable, on arrive peu à peu à trouver des points d’accord avec Mme Blandin. 6240 http://www.senat.fr/seances/s201107/s20110708/s20110708_mono.html#par_2395 1522 21081 loi 2011-07-08 473 rapporteur 2011-11-06 13:04:57 2011-11-06 13:04:57 http://www.nossenateurs.fr/seance/1522#inter_71307cc1cd8a52625781c84cbe43c3c2