Positions JA Passage au sénat du projet de loi relatif à la biodiversité Principales positions JA Liste des positions JA Art 2 : Connaissance de la biodiversité d’intérêt général, principes de l’action préventive et de la solidarité écologique 3 Art 2 bis : Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil 3 Art 3 ter : Introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel 3 Art 4 : Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité 4 Art 9, al 27 bis : Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées et mise en place de dispositifs pour les limiter 4 Art 9, al 36 et 37 : Pouvoirs de police 5 Art 15 bis : Extension du périmètre d’action des agences de l’eau 5 Art 33A, al 4 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 5 Art 33A, al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 6 Art 33A, al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 6 Art 33A, al 8 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 6 Art 33A, al 10 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 6 Art 33A, al 15 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 7 Art 33 : Obligation réelle environnementale (ORE) 7 Art 36 bis B : Protection des ressources en eau dans les zones de montagne et de piémonts méditerranéens 8 Art 36 quater A : Cession à titre gratuit d’immeubles du domaine privé de l’Etat à un conservatoire régional d’espaces naturels 8 Art 36 quater B : Imputation sur l’impôt de solidarité sur la fortune des dons à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés 8 Art 47 : Renforcement du cadre d’action du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 9 Art 51 octies : Echéances d’atteinte du bon état chimique des eaux, surveillance de la matrice biote, et agrément des laboratoires d’analyse 9 Art 51 nonies : Soutien aux projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes dans le cadre du plan Ecophyto 9 Art 52 : Sanctions applicables en cas d’atteinte aux espèces menacées 9 Art 62 al 3 : Habilitation à procéder par ordonnance pour modifier des dispositions relatives aux espèces maritimes 10 Art 66 al 4: Habilitation à procéder par ordonnance dans le domaine de la police de l’environnement et des sanctions 10 Art 68 sexies : Ajustement de la compensation des opérations de défrichement 10 I. Position générale de JA 1. JA souhaite placer l’Homme généralement et l’agriculteur plus spécifiquement au cœur des politiques publiques agri-environnementales. Nous rappelons que sans agriculteurs, la France perdrait une bonne partie de sa biodiversité. L’agriculture cultive et élève la biodiversité domestique. Elle participe au maintien et à l’entretien de milieux riches en biodiversité sauvage comme les estives ou les prairies. C’est pourquoi nous insistons pour que dans chaque décision publique, un équilibre soit trouvé entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 2. JA soutient une vision dynamique de la biodiversité, gérée et préservée de manière adaptative et non fixiste comme pourrait l’imposer les articles instaurant des zonages environnementaux supplémentaires, des servitudes environnementales grevant un terrain agricole sur plusieurs générations etc. Nous rappelons, entre autre, que les milieux et la biodiversité qui leur est associée, sont amenés à se transformer suite aux changements globaux. La biodiversité ne sera protégée par la cloche des zonages supplémentaires que jusqu’à ce que ne se termine l’argent public. En outre, une protection fixiste ne permettra pas aux socio-écosystèmes de coévoluer et de s’adapter durablement à ces changements. 3. Enfin, JA est favorable à une écologie pragmatique, proactive et incitative plutôt que contraignante et statique. Nous soutenons l’application du « droit à l’expérimentation ». Un équilibre doit être retrouvé entre la réglementation contraignante et l’initiative de terrain. Nous faisons nôtre la maxime suivante : « susciter le désir qui qualifie l’engagement, plutôt que la contrainte qui le déqualifie ». Nous souhaitons que les exploitants puissent choisir entre l’initiative créatrice et la contrainte déresponsabilisante. II. Titre I : Principes fondamentaux Art 2 : Connaissance de la biodiversité d’intérêt général, principes de l’action préventive et de la solidarité écologique 1. Cet article prévoit l’introduction d’un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l’environnement : le principe de solidarité écologique. Or, l’interprétation de ce nouveau principe soulève de nombreuses questions alors même que son inscription dans le code de l’environnement pourrait avoir des conséquences juridiques fortes sur les individus et leurs activités 2. En outre, les principes de droit de l’environnement, comme le principe de précaution, ont entrainé des conséquences juridiques très importantes pour certains secteurs. La création d’un nouveau principe général de droit de l’environnement suscite des inquiétudes quant à son application et aux conséquences qu’il emporterait. Autant de questions auxquelles il faut répondre avant même d’inscrire ce principe dans le projet de loi biodiversité.  JA demande à qu’avant toute introduction d’un tel principe dans la loi, un rapport soit conduit sur le principe de solidarité écologique. Art 2 bis : Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil 1. Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage. 2. En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important  JA demande donc la suppression de cet article ou, à minima, de restreindre la portée de cet article aux dommages graves et notables sur l’environnement Art 3 ter : Introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel 1. L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ». 2. Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités. 3. Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance.  JA demande donc la suppression de cet article Art 4 : Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité 1. La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020 résulte d’un processus constructif et consensuel. Chaque orientation stratégique, chaque objectif ont fait l’objet de discussions au sein de ce comité. Il n’a pas été prévu de lui donner une vocation réglementaire, et donc coercitive. Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans cette stratégie lui conférerait un caractère contraignant non voulu par les parties prenantes, qui ont choisi de s’investir dans cette stratégie et d’y adhérer volontairement. 2. A l’heure où le bilan du dispositif d’engagement dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité suggère de rénover le dispositif pour le rendre plus attrayant pour les parties prenantes, il ne semble pas opportun d’utiliser cet outil pour fixer les objectifs de l’Etat en matière de préservation de la biodiversité.  JA demande donc la suppression de cet article III. Titre III : Agence française pour la biodiversité (AFB) Art 9, al 27 bis : Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées et mise en place de dispositifs pour les limiter 1. En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne peuvent faire l’objet d’indemnisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier, or ces espèces peuvent causer des dommages considérables aux cultures ou aux élevages. C’est le cas notamment des Choucas des Tours, des cormorans, des castors, des grues cendrées, des oies bernaches cravants, des cygnes, de certains vautours. Dans certains départements, des mesures ont été prises par les préfets pour limiter les pertes sur les cultures ou sur l’aquaculture. Ces mesures dérogatoires et ponctuelles ne suffisent pas à limiter les dégâts et certains agriculteurs ou aquaculteurs font face à de réelles difficultés économiques liées à ces dommages. 2. Les espèces protégées relèvent de la responsabilité de l’Etat, qui doit, par la réglementation, protéger ces espèces, mais prévenir également les nuisances qu’elles peuvent apporter. Pourtant, aujourd’hui, aucun dispositif n’est prévu pour évaluer ces dommages, et de fait prévenir ces dommages.  JA demande que l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) participe à l’évaluation des dommages agricoles et forestiers liés aux espèces protégées. Art 9, al 36 et 37 : Pouvoirs de police 1. L’AFB devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels. 2. Pour autant, l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’Agence, prévu dans le projet de loi initiale, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l’AFB pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être, d’un côté, un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté, le contrôleur et le « sanctionneur » de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics. Les missions doivent être dissociées. JA souhaite donc retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l’application du droit de l’environnement. Art 15 bis : Extension du périmètre d’action des agences de l’eau 1. Il s’agit de la rectification d’une erreur, puisque les agences de l’eau auront dans leurs prérogatives la contribution à la préservation de la biodiversité aquatique et non terrestre. Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique. 2. Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre, mais pas pour les agences de l’eau. JA souhaite donc supprimer la notion de biodiversité terrestre et la remplacer par la notion de biodiversité aquatique. IV. Titre V : Espaces naturels et protection des espèces Art 33A, al 4 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. La création récente de la compensation agricole, et la politique renforcée de préservation du foncier agricole doit être mise en cohérence avec les compensations de type environnemental. 2. Le présent amendement prévoit de cloisonner l’exercice d’une compensation surfacique en termes de biodiversité à tous les terrains (naturels, friches etc.) autres qu’agricoles, afin d’éviter de nouvelles contorsions courtelinesques dans l’application de la loi. JA souhaite préciser dans cet alinéa que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne peuvent être exercées sur des terrains à usage ou à vocation agricole. Art 33A, al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. Les modalités de mise en œuvre de la compensation écologique sont fixées par le maitre d’ouvrage, qui les propose dans le cadre de son étude d’impact. De nombreuses possibilités existent aujourd’hui : la mise en œuvre par lui-même, la contractualisation avec un propriétaire, l’utilisation d’une réserve d’actifs naturels. 2. Cet article vise à proposer des solutions pour mettre en œuvre la compensation écologique, mais il ne doit pas faire une liste exhaustive des modalités de mise en œuvre dans l’article. Le maitre d’ouvrage doit pouvoir innover, créer de nouvelles modalités, de nouveaux dispositifs, avec toujours pour objectif, une meilleure efficience pour l’environnement et la biodiversité. JA propose donc de réécrire de ne pas se limiter dans les solutions mises en place pour la compensation et de réécrire cet article comme suit : « Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensations peut notamment (…) ». Art 33A, al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels. 2. Or pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée. JA souhaite élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers. Art 33A, al 8 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. La compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de contrats. Cet alinéa est inutilement trop précis, fait doublon avec l’objet de l’article L. 163-2. JA demande la suppression de cet alinéa. Art 33A, al 10 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés. Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation. 2. Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément. JA propose donc de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. Art 33A, al 15 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage 1. Les mesures de compensation écologique sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés. Le maitre d’ouvrage propose, lors de son étude d’impact, les modalités de mise en œuvre, les surfaces qui feront l’objet des mesures de compensation écologique, et les moyens de mise en œuvre, et ainsi s’il souhaite recourir aux réserves d’actifs naturels. 2. Les services déconcentrés devront pour chaque projet veiller à ce que les mesures mises en œuvre dans les réserves d’actifs naturels sont adéquates avec les mesures de compensation à mettre en œuvre pour compenser les impacts du projet sur l’environnement. Il ne semble donc pas nécessaire de créer un agrément pour les réserves d’actifs naturels, mais bien de veiller à ce que le maitre d’ouvrage a recherché la solution la plus efficiente pour son projet. JA propose donc de supprimer l’agrément des réserves d’actifs naturels. Art 33 : Obligation réelle environnementale (ORE) 1. Nous reconnaissons les évolutions apportées à cet article notamment sur les engagements réciproques entre les deux parties prenantes. 2. La durée maximale de 99 ans pour l’obligation réelle environnementale reste néanmoins un frein important à la liberté d’entreprendre et peut être considéré comme une prise en otage des générations futures. JA demande la suppression de cet article ; A défaut, JA demande à ce que la durée maximale d’engagement soit limitée à 30 ans avec la possibilité de créer une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas d’aller au-delà de cette limite maximale, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation . Art 36 bis B : Protection des ressources en eau dans les zones de montagne et de piémonts méditerranéens Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé: « En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. » 1. Les autorités administratives des piémonts méditerranéens manquent actuellement de moyen pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière. 2. L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique. JA souhaite ajouter ce nouvel article pour limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne. Art 36 quater A : Cession à titre gratuit d’immeubles du domaine privé de l’Etat à un conservatoire régional d’espaces naturels 1. Si l’Etat est à tous les Français, les immeubles du domaine privé de l’Etat font indirectement partie d’un patrimoine commun à ceux-ci. Leur cession à titre gratuit à un Conservatoire n’est ni judicieuse, ni justifiée au regard d’une nécessité impérieuse de protection immédiate. 2. JA demande la suppression de cet article. A défaut, si les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire des espaces naturels lorsqu’ils présentent une forte valeur écologique, l’on peut dès lors calquer sur ce schéma une mesure identique permettant la cession à titre gratuit à une Safer en vue leur rétrocession, s’appliquant à des terrains ayant usage ou vocation agricole Art 36 quater B : Imputation sur l’impôt de solidarité sur la fortune des dons à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés 1. Cet article entérine une perte de recettes pour l’Etat au titre de l’ISF, en autorisant l’imputation partielle (75% dans la limite de 50.000 euros) de dons faits aux conservatoires régionaux d’espaces naturels. 2. L’avantage est hors de proportion au regard de l’enjeu, et la préservation des finances publiques est obérée par la multiplication de ce type de mesures non-nécessaires. JA demande la suppression de cet article ; A défaut, JA demande une équité de traitement et souhaite l’application de la même disposition au profit des Safer et des syndicats agricoles représentatifs Art 47 : Renforcement du cadre d’action du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 1. Le Conservatoire du littoral dispose de privilèges suffisants. 2. L’exonération de droits de mutation pour les dons et legs d’immeubles dont il bénéficie constituera un nouveau manque à gagner pour l’Etat. La période actuelle n’est pas propice à de nouveaux cadeaux fiscaux dont l’urgence n’est pas démontrée. JA demande la suppression de cet article. Art 51 octies : Echéances d’atteinte du bon état chimique des eaux, surveillance de la matrice biote, et agrément des laboratoires d’analyse 1. Cet article souhaite intégrer un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. 2. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. 3. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. 4. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins. JA demande la suppression de l’article. Art 51 nonies : Soutien aux projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes dans le cadre du plan Ecophyto 1. Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. 2. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto II, présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2015. JA demande la suppression de l’article car il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto sur un objectif restreint Art 52 : Sanctions applicables en cas d’atteinte aux espèces menacées 1. L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre. 2. Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. 3. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence. JA demande de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé. Art 62 al 3 : Habilitation à procéder par ordonnance pour modifier des dispositions relatives aux espèces maritimes 1. En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. 2. De plus, toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par le biais d’ordonnance. JA souhaite limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement Art 66 al 4: Habilitation à procéder par ordonnance dans le domaine de la police de l’environnement et des sanctions 1. Cet alinéa prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine. 2. Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions. En outre, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement. Enfin, une étude a été engagée par le Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente. 3. Ses résultats ne sont pas encore connus. Il est donc préférable de connaitre la conclusion de ses travaux avant d’introduire ces infractions non intentionnelles dans le code de l’environnement. JA propose de supprimer cet alinéa. Art 68 sexies : Ajustement de la compensation des opérations de défrichement Nous proposons la rédaction de l’article 68 sexies qui opère des modifications au régime du boisement compensateur. Il permettra de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à ce régime, à savoir qu’il entraine des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. C’est pourquoi il est proposé ici plusieurs avancées sur ce sujet : 1. D’une part, en permettant toujours de conditionner le défrichement à un reboisement, mais pas à un boisement nouveau sur des terrains qui ont d’autres usages. En conséquence, le boisement compensateur deviendra le « reboisement compensateur ». 2. D’autre part, en conservant le coefficient multiplicateur, mais uniquement en matière indemnitaire, afin de ne pas démultiplier l’impact foncier d’une telle mesure. 3. Enfin, il est prévu que les agriculteurs soient exonérés du coefficient multiplicateur, mais pas de la possibilité de reboisement, lorsque ceux-ci, dans les départements forestiers, sollicitent des autorisations de défrichement. JA propose d’exonérer du coefficient multiplicateur tout demandeur inscrit au registre des actifs agricoles.