102473 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/359/Amdt_COM-50.html 20142015-359 COM-50 0 Article 9 Irrecevable 2015-06-12 MM. Pointereau, Cardoux, Laufoaulu, Mouiller, Houel, Cornu, Vaspart, G. Bailly, Mayet, Doligé, Mme Mélot, MM. Commeinhes, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, M. Revet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Chaize, Mme Canayer Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Cet amendement est complémentaire de l’amendement concernant l‘article 36 sexies posant le principe de l’évaluation et la mise en place d’indemnisation des dégâts agricoles et forestiers causés par des espèces animales protégées.En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l’objet d’indemnisation, or ces espèces peuvent parfois, par leur nombre, causer des dommages très importants aux cultures ou aux élevages.En outre, la carence des services de l'Etat à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu'imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n'y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.A deux reprises, selon le principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d'Etat a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement - doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme unecharge incombant normalement aux intéressés(CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).Le présent amendement, ainsi que celui à l’article 36 sexies sur le même sujet visent à instaurer, au regard de ces graves dommages agricoles et forestiers, d'une part, une action supplémentaire d'indemnisation incombant à l'Agence française pour la biodiversité, d'autre part, un dispositif d'indemnisation à définir par décret en Conseil d'Etat.Il convient de noter que, s'agissant des dommages agricoles causés aux troupeaux domestiques, par le loup (canis lupus) qui est aussi une espèce animale protégée au titre de la directive européenne "Habitat – Faune-Flore"du 21 mai 1992 et des articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement, l'Etat a déjà instauré un dispositif volontaire d'indemnisation actuellement défini aux termes d'une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011.L'adoption des amendements ainsi proposés aurait donc pour avantage de créer un régime légal d'indemnisation attendu pour les dégâts anormaux causés aux cultures et aux récoltes par les espèces animales protégées. 486 519236643f5e0bbff98691472e29338c 2015-07-04 04:35:13 2015-10-02 04:46:32 http://www.nossenateurs.fr/amendement/20142015-359/COM-50