102667 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/359/Amdt_COM-256.html 20142015-359 COM-256 0 Article 9 Irrecevable 2015-07-03 M. Bonnecarrère Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Cet amendement est complémentaire de l’amendement concernant l’article 36 sexies posant le principe de l’évaluation et la mise en place d’indemnisation des dégâts agricoles et forestiers causés par des espèces animales protégées.En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l’objet d’indemnisation, or ces espèces peuvent parfois, par leur nombre, causer des dommages très importants aux cultures ou aux élevages.En outre, la carence des services de l’Etat à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu’imposerait à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n’y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.A deux reprises, selon le principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d’Etat a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales –cf. sur ce point, les articles L411-1 et 2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revête un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n°215957 – 1erfévr. 2012, n°347205).Le présent amendement, ainsi que celui à l’article 36 sexies sur le même sujet visent à instaurer, au regard de ces graves dommages agricoles et forestiers, d’une part, une action supplémentaire d’indemnisation incombant à l’Agence française pour la biodiversité, d’autre part, un dispositif d’indemnisation à définir par décret en Conseil d’Etat.Il convient de noter que, s’agissant des dommages agricoles causés aux troupeaux domestiques, par le loup (canis lupus) qui est aussi une espèce animale protégée au titre de la directive européenne « Habitat –Faune-Flore » du 21 mai 1992 et des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, l’Etat a déjà instauré un dispositif volontaire d’indemnisation actuellement défini aux termes d’une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011.Cette question n’est pas simplement théorique.Elle est tout à fait pratique.Sont indemnisés les pertes causées par les espèces dites « chassables » ne sont pas indemnisées celles qui sont occasionnées par les espèces protégées à l’exception des grands prédateurs faisant l’objet d’un régime particulier comme l’ours, le lynx et le loup.La difficulté concrète pour le monde agricole concerne les dégâts causés par d’autres espèces protégées à l’exemple du cormoran pour les piscicultures, du castor ou des goélands pour la volaille. 486 519236643f5e0bbff98691472e29338c 2015-07-04 04:37:15 2015-10-02 04:47:29 http://www.nossenateurs.fr/amendement/20142015-359/COM-256