1608509 566 a50b5fde45d5d80fbafa56eaf0a41c49 L’article 2 du projet de loi-cadre Biodiversité entend ajouter un principe de solidarité écologique aux principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants, dont l’homme, les écosystèmes et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux propice à interprétations, le rendant juridiquement contestable et d’autant plus problématique qu’il est appelé à être pris en compte avant toute décision publique.Tel qu’édicté, le principe de solidarité écologique ne répond pas aux objectifs de l’article L. 110-1, à savoir énoncer les principes directeurs du droit de l’environnement, dotés d’une portée juridique clairement identifiable et destinés, dans une visée opérationnelle, à inspirer les législations sectorielles qui en préciseront la portée.Ce principe de solidarité écologique apparaît incantatoire ou déclaratoire et non pas à vocation normative, de sorte qu’il n’a pas sa place dans l’article visé.D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de la loi, le principe de solidarité écologique, en tant que grand principe d’interaction entre les activités humaines et la biodiversité, n’existe à ce jour dans aucune réglementation. La législation sur l’eau n’évoque que la solidarité financière ou territoriale des bassins. Quant à la solidarité écologique au sens de la législation des parcs nationaux, elle est évoquée en référence à deux espaces géographiques, ce qui correspond à une solidarité biologique qu’il est aisé d’appréhender.En ce sens, le principe de solidarité écologique méconnaît aussi l’exigence constitutionnelle de normativité de la loi, de même que celle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.De plus, et surtout, si le principe de solidarité écologique a pour objet d’asseoir la nécessité de concilier le développement économique et la biodiversité, force est de constater qu’il serait dénué d’effet utile dès lors que préexiste à cet égard le principe de développement durable, figurant à la fois dans la Charte de l’environnement et à l’article L. 110-1.Le principe de développement durable paraît en outre plus équilibré dans la prise en compte des trois piliers, économique, environnemental et social, tandis que la solidarité écologique sous-tend une primauté de l’écologie par rapport aux activités humaines et les enjeux socio-économiques.Enfin, le principe de solidarité écologique est un facteur d’insécurité juridique pour les porteurs de projets : d’une part, ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer les contraintes découlant de ce principe ; d’autre part, l’incertitude liée à cette notion fait peser un doute sur la validité des décisions dont ils bénéficient et qui sont supposées prendre en compte un tel principe. À cet égard, outre le risque, non négligeable, d’une multiplication des contentieux, cela revient à abandonner au juge le soin de définir a posteriori les contours de cette notion.Par conséquent, il est proposé de supprimer l’introduction du principe de solidarité écologique à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 6620 http://www.senat.fr/seances/s201601/s20160119/s20160119_mono.html#intv_par_1796 14021 54321 loi 2016-01-19 669 2016-01-22 04:18:02 2016-01-22 04:18:02 http://www.nossenateurs.fr/seance/14021#inter_a50b5fde45d5d80fbafa56eaf0a41c49