1611278 836 e62a818c7e7ed3a355858fc91fa0e8d7 Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :« CHAPITRE III« Compensation des atteintes à la biodiversité« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3.« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.« Art. L. 163 -2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.« Art. L. 163 -3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.« L’opérateur d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.« Les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.« L’acquisition d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.« Art. L. 163 -4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.« Art. L. 163 -5. – 12640 http://www.senat.fr/seances/s201601/s20160121/s20160121_mono.html#par_2289 14036 54421 loi 2016-01-21 2016-01-25 04:07:24 2016-01-25 04:07:24 http://www.nossenateurs.fr/seance/14036#inter_e62a818c7e7ed3a355858fc91fa0e8d7