1611282 566 2fc11ec2644dfd8515fbe7457b204e70 Je souhaite m’exprimer à la fois sur l’article 33 A et sur l’article 33.L’article 33 crée un nouvel instrument de protection de la biodiversité, à côté des nombreux outils qui existent déjà : les zonages environnementaux, les espaces naturels sensibles, les fameuses mesures agroenvironnementales, le bail rural environnemental, etc.Ce nouvel outil est l’obligation réelle environnementale. Il s’agit de créer, pour les propriétaires de terrains agricoles, forestiers ou naturels, des obligations de pratiques vertueuses en faveur de la biodiversité.Honnêtement, la commission des affaires économiques était très sceptique sur la création de ce nouvel outil, en raison de la complexification croissante qui en résulte pour les agriculteurs. Nous avions pensé le supprimer, afin de ne pas imposer de nouvelles réglementations, mais nous avons finalement préféré encadrer le nouveau dispositif, en déposant deux amendements au nom de la commission.Le premier tend à préciser que l’obligation réelle est créée par un acte passé en forme authentique, afin qu’elle soit tracée correctement dans les documents des services fonciers de l’État.Le second vise à indiquer que l’obligation réelle environnementale doit avoir une contrepartie et qu’elle cesse quand la contrepartie cesse. L’idée est de faire de l’obligation réelle environnementale un véritable contrat, équilibré.L’amendement de la commission des affaires économiques visant à ce que les obligations soient précisées dans le contrat n’a pas été retenu formellement, mais la commission du développement durable a réécrit l’article pour demander que le contenu des obligations réelles soit bien indiqué dans celui-ci.Enfin, l’amendement de la commission des affaires économiques qui limitait les clauses pouvant figurer au sein du contrat en renvoyant à un décret le soin de définir ces clauses n’a pas été retenu ; il a été considéré, sans doute avec raison, que la liberté contractuelle serait alors trop bridée.On peut encore s’interroger sur la durée extrêmement longue des obligations réelles environnementales permise par l’article 33, soumises à un plafond de quatre-vingt-dix-neuf ans. Rappelons que les bénéficiaires de rétrocessions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, doivent s’engager à respecter de bonnes pratiques pendant trente ans.L’article 33 A, pour sa part, traite de la compensation des atteintes à la biodiversité. Le principe de compensation figure au sein du code de l’environnement, sans que celui-ci précise la manière de compenser les atteintes à l’environnement, la réalité de la compensation faisant l’objet d’une analyse au cas par cas lors des études d’impact.L’article 33 A crée une base juridique spécifique pour les compensations des atteintes à la biodiversité, permettant de passer par des opérateurs de compensation, mais permettant aussi une compensation « en continu » et non « en une fois », au moment de la création d’une infrastructure.L’alinéa 8 précise que la compensation de long terme peut être assurée par la création d’obligations réelles environnementales. La commission des affaires économiques avait proposé de supprimer cette disposition ; finalement, elle y a renoncé. 12720 http://www.senat.fr/seances/s201601/s20160121/s20160121_mono.html#intv_par_2305 14036 54421 loi 2016-01-21 4 2016-01-25 04:07:26 2016-01-25 04:07:26 http://www.nossenateurs.fr/seance/14036#inter_2fc11ec2644dfd8515fbe7457b204e70