1665262 603 0f99e010a2142e599f74f828ab702618 Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :« CHAPITRE III« Compensation des atteintes à la biodiversité« Art. L. 163 -1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.« Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.« Art. L. 163 -2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant recouvrent la liberté de l’affecter à un autre usage.« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.« L’acquisition d’unités de compensation issues d’un site naturel de compensation par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.« Art. L. 163 -4. – 3320 http://www.senat.fr/seances/s201605/s20160512/s20160512_mono.html#par_424 14629 54421 loi 2016-05-12 2016-05-18 03:55:16 2016-05-18 03:55:16 http://www.nossenateurs.fr/seance/14629#inter_0f99e010a2142e599f74f828ab702618