1665351 870 d0ee5942930bd256c8e7eb108964170b Je défendrai vaillamment ces trois amendements. Ne perdez pas espoir, madame Jouanno !Nous étudions un article clé, qui garantit que les atteintes à l’environnement sont effectivement et durablement compensées. Je considère que, pour atteindre cet objectif, des principes fondamentaux doivent être inscrits dans la loi. C’est le sens des trois amendements que je présente, au nom du Gouvernement.L’amendement n° 292 tend à ce que les mesures compensatoires visent à atteindre une absence de perte nette, voire un gain pour la biodiversité.La séquence « éviter, réduire, compenser » vise à ce que les atteintes des projets à la biodiversité soient les plus faibles possible. Afficher un objectif ambitieux revient à rechercher l’absence d’atteinte à la biodiversité. C’est le sens de la notion de « perte nette ».J’ai entendu hier les inquiétudes sur la difficulté à définir précisément cet objectif. Il est effectivement juste de dire que la mesure exhaustive des pertes de biodiversité induites par un projet est scientifiquement complexe. Mais nous parlons ici d’un objectif à viser, d’un principe qui doit sous-tendre les actions à mener. Et je tiens à rassurer la Haute Assemblée : les mesures compensatoires sont déjà définies dans un objectif de non-perte nette, ce qui est applicable dans la réalité. Ne pas l’inscrire dans la loi constituerait un recul.Je terminerai en rappelant que cet objectif apparaît dans plusieurs conventions internationales, sur lesquelles la France s’est engagée. Il s’agit donc de transposer cet engagement international dans notre droit.L’amendement n° 285 a pour objet de prévoir que les mesures compensatoires portent une obligation de résultat, et non une simple obligation de moyens.La difficulté à compenser des atteintes au vivant est une réalité indéniable. L’étude du fonctionnement des écosystèmes et le génie écologique apportent des solutions, mais des incertitudes demeurent sur la réussite et la pérennité réelles des mesures compensatoires, notamment en matière de création d’un milieu naturel, ou de reconstitution d’un habitat favorable à telle ou telle espèce.Ces incertitudes doivent nous conduire à la prudence, donc à éviter et à réduire les atteintes à la biodiversité au maximum avant d’avoir recours à la compensation. Toutefois, dès lors que des atteintes sont autorisées, les mesures compensatoires doivent impérativement constituer une obligation de résultat.N’en retenir qu’une simple obligation de moyens n’est pas dans l’esprit de la législation déjà existante. Ainsi, l’article L. 122 du code de l’environnement prévoit déjà explicitement l’obligation de suivi dans le temps de l’efficacité et de l’effectivité des mesures compensatoires. C’est donc bien que celles-ci impliquent une obligation de résultat.Concrètement, un maître d’ouvrage doit réaliser des suivis réguliers et les transmettre à l’autorité qui a autorisé le projet et entériné les mesures compensatoires. Celle-ci, sur la base de ces suivis, vérifie que les objectifs sont atteints et définit d’éventuelles mesures correctrices. Les modalités de ce mécanisme sont par ailleurs précisées à l’article 33 A du présent projet de loi.Revenir sur cet aspect fondamental de la législation constituerait une véritable régression. Il est donc indispensable de réintroduire la mention explicite de l’obligation de résultat des mesures compensatoires, et tel est précisément l’objet de l’amendement n° 285.Enfin, l’amendement n° 284 vise à ce que les mesures compensatoires ne puissent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.Il est important de le rappeler, parce que la séquence « éviter, réduire, compenser » implique un ordre de priorité.Premièrement, le plus en amont possible de la décision d’engager un projet, il s’agit d’éviter des atteintes à la biodiversité. Cela peut se faire au niveau de l’opportunité même d’engager un projet, ou bien par des mesures d’évitement géographique – par exemple, le choix du tracé de moindre impact pour une route –, ou encore par des mesures d’évitement technique – ainsi, le choix des technologies de moindre impact pour la faune.Deuxièmement, il s’agit de réduire au maximum les atteintes, par exemple en diminuant via des clôtures ou des passages à faune la mortalité induite par certaines infrastructures qui portent atteinte aux continuités écologiques.Troisièmement, et en dernière étape de la séquence, il convient de compenser les impacts résiduels significatifs qui n’ont pu ni être évités ni être réduits.J’y insiste, les mesures compensatoires, loin d’être une solution à mettre en œuvre en priorité, sont au contraire le dernier recours de la séquence, et il est dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage de concevoir le plus en amont possible des projets de moindre impact, ce qui leur permettra aussi de gagner beaucoup d’argent. 5100 http://www.senat.fr/seances/s201605/s20160512/s20160512_mono.html#intv_par_672 14629 54421 loi 2016-05-12 7020 secrétaire d'État 2016-05-18 03:55:55 2016-05-18 03:55:55 http://www.nossenateurs.fr/seance/14629#inter_d0ee5942930bd256c8e7eb108964170b