243973 524 eb3d76b67ef645a408272bed5d2d340b Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 et 5 ainsi rédigées :« Section 3« Plans nationaux d'action« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.« Section 4« Conservatoires botaniques nationaux« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire national.« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier, notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.« Section 5« Conservatoires régionaux d'espaces naturels« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.« Conjointement, l'État et la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. » 2720 http://www.senat.fr/seances/s200910/s20091006/s20091006_mono.html#intv_par_327 618 9000 loi 2009-10-06 2011-11-06 03:15:14 2011-11-06 03:15:14 http://www.nossenateurs.fr/seance/618#inter_eb3d76b67ef645a408272bed5d2d340b