1193028 465 3331ee50c2038583611eae1072f2deb5 (Texte de la commission mixte paritaire)L’article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :« Art. L. 329 -7. – I. – Les agents de l’État et des personnes publiques investies d’une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l’État et des collectivités territoriales ou par des subventions d’agences de financement nationales, d’une invention dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.« II. – Lorsqu’elles sont susceptibles d’un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de propriété industrielle, tel qu’il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.« III. – Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l’invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d’entreprises qui prévoient une exploitation de l’invention au moins en partie sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services de préférence sur le territoire de l’Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.« IV. – Les personnes publiques investies d’une mission de recherche autres que l’État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.« V. – Afin de simplifier et d’accélérer le transfert d’un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l’invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l’exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.« VI. – Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l’entreprise de l’invention objet d’un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l’a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil. » 3740 http://www.senat.fr/seances/s201307/s20130703/s20130703_mono.html#section1494 9652 40269 loi 2013-07-03 2013-07-07 04:06:10 2013-07-07 04:06:10 http://www.nossenateurs.fr/seance/9652#inter_3331ee50c2038583611eae1072f2deb5