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18 janvier 2016

Projet de Loi pour la reconquête de la

biodiversité de la nature et des paysages

Discussion au Sénat

Position commune de la CNCPI et de l ASPI

1 Contexte et objectifs

La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr

L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en

entreprise www aspi asso fr

Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements

introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle

Elle est prise avec un objectif triple :

prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources

naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre

ces deux buts parfois contradictoires

proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et

réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité

assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas

les frontières

2 Articles concernés

Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et

l article 18

a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :

1

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Amt 35 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 36 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 46 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain

Amt 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain

Amt 400 de M GROSDIDIER

Amt 466 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 467 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 468 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 475 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 508 de M MÉZARD

Amt 509 de M MÉZARD

Amt 510 de M MÉZARD

Globalement ces amendements ont un triple objectif :

En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement

biologiques

Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet

de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux

Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et

innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la

brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison

L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété

intellectuelle en insérant après le du I un alinéa ainsi rédigé :

" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au de cet article

"

Nous considérons que l insertion à cet endroit de :

" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que

définis au de cet article "

permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant

des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44

serait ainsi diminué

Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les

mots " du " sont remplacés par les mots " des et …° " de façon à viser également dans ce III le

nouvel alinéa inséré

Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété

intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509

qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle

mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des

difficultés d interprétation

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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la

matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son

utilisation par des procédés essentiellement biologiques

Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient

complétés

Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de

celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles

avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales

européennes n est pas établie

Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles

d être obtenues par des procédés techniques

A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la

biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers

au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu

Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la

propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35

276 468 et 510 ne devraient pas être retenus

En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété

végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit

reproductible en milieu naturel "

Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la

propriété intellectuelle

Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double

raison suivante :

d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le

critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des

obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un

régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la

propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et

d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure la notion de semence

reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective

b L article 18 est visé par les amendements suivants :

Amt 145 rect de Mme IMBERT

Amt 203 de M PELLEVAT

Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les

accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être

assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie

Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons

les amendements n°145 et n°203

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18 janvier 2016

L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des

services de Propriété Industrielle de l Industrie française

La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations

et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques

telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations

ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que

les Marques

L ASPI a vocation à :

assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou

internationales

étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes

entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement

établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou

étrangères en vue de la défense des intérêts communs

émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété

Industrielle auprès des autorités compétentes

recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de

la Propriété Industrielle

L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie

fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés

apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle

Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau

de l ASPI est la suivante :

Président:

B Carion Taravella société Sanofi

Vice Présidents:

Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air

Liquide

Trésorier:

Pascale Jeune société Orange

Trésorier adjoint:

Jean François Renou société Bolloré

Secrétaire:

Brigitte Ruellan retraité

Secrétaire adjoint:

Karine Berthier société Alcatel Lucent

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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI

Une expertise inégalée

Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et

centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils

participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété

intellectuelle en France en Europe et à l international

Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir

en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères

Environ 1000 Professionnels qualifiés

Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par

l INPI

Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :

d un diplôme national juridique ou scientifique

d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété

Intellectuelle CEIPI ou équivalent

d une pratique professionnelle

Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices

européen OEB et communautaire OHMI

Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes

La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et

son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er

avril 1992

Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients

Les CPI respectent le secret professionnel

Les CPI s interdisent le conflit d intérêt

La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la

propriété industrielle en France

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique

organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui

représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le

territoire

La CNCPI :

représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des

pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des

représentants des entreprises des créateurs et du public

s assure du respect des règles déontologiques

développe et promeut la propriété industrielle et la culture de

l innovation en France en participant et en organisant des

manifestations

L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence

d indépendance et de moralité

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I Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée bis La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée : " Section 4 bis " Relations financières entre le régime général et les autres régimes " Art L 134 11 1 I Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés qui en assure l équilibre financier l ensemble des charges et produits : " De la branche mentionnée au de l article L 611 2 " De la branche mentionnée au de l article L 722 8 du code rural et de la pêche maritime à l exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L 732 4 et L 762 18 1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais " II Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l équilibre financier l ensemble des charges et des produits : " Des branches mentionnées aux et de l article L 611 2 " Du régime spécial mentionné à l article L 715 1 " II bis nouveau Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu ont les caisses du régime social des indépendants mentionnées à l article L 611 3 de gérer l ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime " III Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au du II du présent article " IV Un décret fixe les modalités d application du présent article " Les et de l article L 135 3 sont remplacés par un ainsi rédigé : " Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " Le de l article L 241 2 est ainsi rétabli : " Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " À la première phrase du premier alinéa de l article L 241 3 après la référence : " L 137 15 " sont insérés les mots : " par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " Le second alinéa de l article L 611 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Elle est effectuée en liaison avec l Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans des conditions fixées par décret " Le de l article L 612 1 est ainsi rédigé : " Une dotation de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l équilibre financier de la branche dans les conditions fixées à l article L 134 11 1 " L article L 633 9 est ainsi modifié :a Le est ainsi rédigé : " Une dotation de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l équilibre financier de la branche dans les conditions fixées à l article L 134 11 1 " b Le est abrogé bis nouveau Après les mots : " code rural et de la pêche maritime " la fin du 10° de l article L 651 1 est supprimée L article L 651 2 1 est ainsi rédigé : " Art L 651 2 1 Au titre de chaque exercice le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l article L 245 13 minoré des frais de recouvrement est affecté : " À la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 22 % " À la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 33 % " Au fonds mentionné à l article L 135 3 pour une fraction correspondant à 14 % " À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non salariés agricoles pour une fraction correspondant à 31 % " La répartition de la contribution peut faire l objet d acomptes provisionnels " L article L 651 3 est ainsi modifié :a Le premier alinéa est ainsi modifié : à la fin de la deuxième phrase les mots : " du chiffre d affaires défini à l article L 651 5 " sont supprimés la troisième phrase est ainsi rédigée : " Elle est assise sur le chiffre d affaires défini à l article L 651 5 après application d un abattement égal à 3 25 millions d euros " b Le septième alinéa est supprimé 10° L article L 651 5 est ainsi modifié :a Au douzième alinéa les mots : " au seuil " sont remplacés par les mots : " ou égal au montant de l abattement " b La seconde phrase de l avant dernier alinéa est supprimée c nouveau Au dernier alinéa les mots : " ou égal au seuil " sont remplacés par les mots : " au montant de l abattement " 11° À la première phrase du premier alinéa de l article L 651 5 3 les mots : " ou égal à 760 000 euros " sont remplacés par les mots : " au montant de l abattement mentionné au premier alinéa de l article L 651 3 " et les mots : " au même article " sont remplacés par la référence : " à l article L 651 5 " II Le 10° de l article L 731 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : " 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 du code de la sécurité sociale fixée à l article L 651 2 1 du même code " III A Les bis et les a et c du 10° et le 11° du I s appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015 B Les à et le b du 10° du I et le II s appliquent à compter du 1er janvier 2015 IV

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http://www senat fr/seances/s201407/s20140716/s20140716_mono html#intv_par_2031

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loi

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http://www nossenateurs fr/seance/11299#inter_25eb37141ef0bfefb7091fb448927f9d