14410 228 2270819af3120d07c24a01df43f4c67b C'est sous réserve des articles L. 611-17 et L. 611-18 que les inventions biotechnologiques sont rendues brevetables dans le projet de loi. Or la loi d'août 2004 relative à la bioéthique a réaménagé le code de la propriété intellectuelle, ce qui oblige à revoir la référence aux articles L. 611-17 et L. 611-18.L'objet de l'amendement n° 1, de coordination avec la loi relative à la bioéthique, est donc de soumettre la brevetabilité de la matière biologique aux réserves qui vont désormais figurer aux articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle.L'amendement n° 2 vise quant à lui à assurer la transposition la plus fidèle possible de la directive, afin d'éviter toute insécurité juridique.La définition de la matière biologique vise, dans la directive, la matière « autoreproductible ou reproductible ». S'il n'est pas souhaitable d'introduire ces néologismes en droit national, il convient cependant de veiller à garder leur sens dans la rédaction française. C'est pourquoi la notion de capacité de reproduction - spontanée ou non - doit être mise en avant. Cet amendement a donc pour objet de mettre le verbe « peut » en facteur commun des deux modes de reproduction de la matière biologique : spontanée ou provoquée. 780 http://www.senat.fr/seances/s200410/s20041026/s20041026_mono.html#int244 39 689 loi 2004-10-26 268 rapporteur 2011-11-05 22:18:47 2011-11-05 22:18:47 http://www.nossenateurs.fr/seance/39#inter_2270819af3120d07c24a01df43f4c67b