14430 257 3f034612d11f1cf12f0b1c6efd1ccbdc Il est inséré, après l'article L. 611-17 du même code, l'article L. 611-18 ainsi rédigé :« Art. L. 611-18 - 1° Ne sont pas brevetables :« a) Les races animales ;« b) Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 ;« c) Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux : sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;« d) Les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.« 2° Nonobstant les dispositions du 1°, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si l'application de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.« 3° Les dispositions du c) du 1° n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet des procédés techniques notamment un procédé microbiologique, ou un produit obtenu par ces procédés ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. » 1180 http://www.senat.fr/seances/s200410/s20041026/s20041026_mono.html#int274 39 691 loi 2004-10-26 2011-11-05 22:18:48 2011-11-05 22:18:48 http://www.nossenateurs.fr/seance/39#inter_3f034612d11f1cf12f0b1c6efd1ccbdc