14486 604 fcb63ba0dfc64021f5a98472a1e2bfbf Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur.Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale.Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes accomplis à titre expérimental. On retrouve cette disposition appelée « exemption de recherche » en droit national, à l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle permet d'utiliser l'invention brevetée à des fins de recherche, ce qui évite de paralyser l'innovation. Le brevet continue ainsi de promouvoir le progrès scientifique.Le droit des obtentions végétales organise également une dérogation similaire par rapport à la protection apportée par le certificat d'obtention végétale. Cette dérogation figure dans la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et permet d'effectuer librement des actes à titre expérimental, mais aussi afin de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.La portée de l'exemption de recherche en matière de brevets reste incertaine et la jurisprudence a pu l'interpréter plus ou moins strictement.Or, lorsqu'une variété végétale est protégée par un certificat d'obtention végétale du fait qu'elle est distincte, homogène et stable, elle peut également bénéficier d'une protection par brevet si elle incorpore un gène servant de support à une invention qui a été brevetée en raison de sa nouveauté, de son caractère inventif et de son applicabilité industrielle.Chacun des deux droits de propriété intellectuelle doit pouvoir s'exercer pleinement sur une telle variété génétique. Il est important, notamment, que le travail du sélectionneur à partir de cette variété puisse s'effectuer aussi librement que le prévoit la convention protégeant les obtentions végétales et ne nécessite pas une licence du détenteur de brevet.Certains ont pu s'inquiéter du fait que la protection du brevet pourrait empêcher l'exercice du privilège du sélectionneur.Afin de lever ces inquiétudes et pour assurer que les droits conférés par le brevet n'empêcheront pas d'exercer les droits attachés au certificat d'obtention végétale, cet amendement prévoit, par sécurité, d'insérer une exemption du sélectionneur dans le droit des brevets relatifs aux inventions végétales. Il s'agit d'une mesure favorisant une coexistence équilibrée entre le brevet et le certificat d'obtention végétale. Elle est seule à même de permettre aux petites et moyennes entreprises semencières européennes de survivre ; elle seule peut autoriser la France à garder l'ambition de rester dans les tout premiers pays semenciers. L'indépendance alimentaire de notre continent est en jeu.Cette mesure préserve totalement le droit qui s'attache au brevet comme au certificat d'obtention végétale pour ce qui est de la commercialisation d'une variété dérivée de la première. Une telle commercialisation nécessite l'accord du détenteur du droit de propriété intellectuelle et ne peut se faire que moyennant le paiement d'une redevance. 2300 http://www.senat.fr/seances/s200410/s20041026/s20041026_mono.html#int422 39 695 loi 2004-10-26 268 rapporteur 2011-11-05 22:18:52 2011-11-05 22:18:52 http://www.nossenateurs.fr/seance/39#inter_fcb63ba0dfc64021f5a98472a1e2bfbf