1609430 226 34eef5904b0e1a26185b38a9f8d71369 Il s’agit d’un amendement identique aux deux précédents, qui ont été relativement bien défendus ; néanmoins, je veux apporter une précision à la Haute Assemblée.L’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle exclut de la brevetabilité les « procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ». En interdisant les brevets sur ces procédés, qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels, comme le croisement ou la sélection, cette disposition devait protéger l’innovation en matière de modifications génétiques et surtout garantir l’accès de tous aux ressources naturelles.Pourtant, les techniques actuelles de modification génétique permettent de contourner cette réglementation. L’Office européen des brevets délivre ainsi des brevets sur de tels procédés. Conformément à l’esprit de la résolution sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales, adoptée par le Sénat le 17 janvier 2014, le présent amendement vise – telle est la précision que je souhaitais apporter – à interdire la brevetabilité des plantes et des animaux, des produits qui en sont issus et de leurs composantes génétiques résultant de procédés essentiellement biologiques. 2300 http://www.senat.fr/seances/s201601/s20160120/s20160120_mono.html#intv_par_312 14033 54357 loi 2016-01-20 696 2016-01-24 05:28:08 2016-01-24 05:28:08 http://www.nossenateurs.fr/seance/14033#inter_34eef5904b0e1a26185b38a9f8d71369