317129 421 61f68783c0199ee978efed20c2a11828 La France oeuvre, depuis plus de trente ans, à la mise en place d'un système original et équilibré de protection des droits des inventeurs et des utilisateurs de semences végétales.À travers le certificat d'obtention végétale, le COV, il est ainsi possible d'assurer la protection juridique de chaque variété végétale nouvelle et la rémunération de ses auteurs aux fins de financement de la recherche, tout en autorisant l'usage de ces ressources pour la création d'autres variétés et l'utilisation par les exploitants agricoles d'une partie du produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes.Un projet de loi, dont Jean Bizet est le rapporteur, a d'ailleurs été récemment examiné en première lecture par le Sénat, afin d'actualiser le dispositif français des COV et de l'harmoniser avec le système communautaire.Or ce système spécifique de protection, fondamentalement différent de la brevetabilité du vivant retenue par des pays anglo-saxons, risque de se trouver vidé de sa substance si des entreprises de génie génétique mettent au point, et commercialisent sur le territoire national, des semences végétales non reproductibles, dites aussi « Terminator ».Dans un tel cas, en effet, les agriculteurs ne pourraient plus techniquement produire leurs semences de ferme et devraient systématiquement acheter chaque année de nouvelles semences auprès des reproducteurs. Or cette obligation entraînerait des inconvénients notables pour le monde agricole, dont le renchérissement des facteurs de production et l'impossibilité de s'engager sur l'homogénéité des productions dans le temps. Privant les agriculteurs de leur liberté de choix et ouvrant une rente de situation aux entreprises semencières - et l'on peut imaginer que la plupart d'entre elles seraient extracommunautaires -, elle romprait ainsi l'équilibre trouvé entre ces acteurs à travers le système du COV.C'est afin de prévenir un tel risque que le présent amendement vise à soustraire les semences stériles à l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux obtentions végétales. Ainsi, les semenciers les commercialisant ne pourront pas bénéficier de la protection des droits liée au système du COV. Tout opérateur sera dès lors libre de mettre au point le même type de semence, mais en faisant en sorte que celle-ci soit reproductible, de façon à la faire protéger par un COV. 9600 http://www.senat.fr/seances/s200603/s20060323/s20060323_mono.html#int1995 801 11814 loi 2006-03-23 329 2011-11-06 05:05:10 2011-11-06 05:05:10 http://www.nossenateurs.fr/seance/801#inter_61f68783c0199ee978efed20c2a11828