Document d'origine

18 janvier 2016

Projet de Loi pour la reconquête de la

biodiversité de la nature et des paysages

Discussion au Sénat

Position commune de la CNCPI et de l ASPI

1 Contexte et objectifs

La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr

L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en

entreprise www aspi asso fr

Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements

introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle

Elle est prise avec un objectif triple :

prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources

naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre

ces deux buts parfois contradictoires

proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et

réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité

assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas

les frontières

2 Articles concernés

Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et

l article 18

a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :

1

18 janvier 2016

Amt 35 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 36 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 46 de Mme DIDIER Groupe CRC

Amt 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain

Amt 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain

Amt 400 de M GROSDIDIER

Amt 466 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 467 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 468 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 475 de M LABBÉ Groupe écologiste

Amt 508 de M MÉZARD

Amt 509 de M MÉZARD

Amt 510 de M MÉZARD

Globalement ces amendements ont un triple objectif :

En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement

biologiques

Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet

de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux

Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et

innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la

brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison

L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété

intellectuelle en insérant après le du I un alinéa ainsi rédigé :

" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au de cet article

"

Nous considérons que l insertion à cet endroit de :

" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que

définis au de cet article "

permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant

des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44

serait ainsi diminué

Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les

mots " du " sont remplacés par les mots " des et …° " de façon à viser également dans ce III le

nouvel alinéa inséré

Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété

intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509

qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle

mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des

difficultés d interprétation

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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la

matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son

utilisation par des procédés essentiellement biologiques

Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient

complétés

Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de

celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles

avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales

européennes n est pas établie

Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles

d être obtenues par des procédés techniques

A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la

biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers

au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu

Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la

propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35

276 468 et 510 ne devraient pas être retenus

En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété

végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit

reproductible en milieu naturel "

Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la

propriété intellectuelle

Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double

raison suivante :

d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le

critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des

obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un

régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la

propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et

d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure la notion de semence

reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective

b L article 18 est visé par les amendements suivants :

Amt 145 rect de Mme IMBERT

Amt 203 de M PELLEVAT

Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les

accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être

assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie

Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons

les amendements n°145 et n°203

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L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des

services de Propriété Industrielle de l Industrie française

La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations

et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques

telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations

ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que

les Marques

L ASPI a vocation à :

assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou

internationales

étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes

entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement

établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou

étrangères en vue de la défense des intérêts communs

émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété

Industrielle auprès des autorités compétentes

recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de

la Propriété Industrielle

L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie

fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés

apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle

Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau

de l ASPI est la suivante :

Président:

B Carion Taravella société Sanofi

Vice Présidents:

Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air

Liquide

Trésorier:

Pascale Jeune société Orange

Trésorier adjoint:

Jean François Renou société Bolloré

Secrétaire:

Brigitte Ruellan retraité

Secrétaire adjoint:

Karine Berthier société Alcatel Lucent

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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI

Une expertise inégalée

Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et

centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils

participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété

intellectuelle en France en Europe et à l international

Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir

en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères

Environ 1000 Professionnels qualifiés

Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par

l INPI

Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :

d un diplôme national juridique ou scientifique

d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété

Intellectuelle CEIPI ou équivalent

d une pratique professionnelle

Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices

européen OEB et communautaire OHMI

Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes

La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et

son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er

avril 1992

Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients

Les CPI respectent le secret professionnel

Les CPI s interdisent le conflit d intérêt

La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la

propriété industrielle en France

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique

organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui

représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le

territoire

La CNCPI :

représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des

pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des

représentants des entreprises des créateurs et du public

s assure du respect des règles déontologiques

développe et promeut la propriété industrielle et la culture de

l innovation en France en participant et en organisant des

manifestations

L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence

d indépendance et de moralité

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50245

http://www senat fr/questions/base/2013/qSEQ130104024 html

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Question écrite

04024

2013 01 17

2013 03 28

Ministère de l agriculture de l agroalimentaire et de la forêt

Loi 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale

M Pierre Bernard Reymond demande à M le ministre de l agriculture de l agroalimentaire et de la forêt de bien vouloir lui indiquer le jugement qu il porte sur la loi 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale et s il n estime pas nécessaire de reconnaître les droits des agriculteurs sur leurs semences tels que définis aux articles 5 6 et 9 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture TIRPAA Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer l état de cette question au niveau de l Union européenne

La loi 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale COV conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales permettant de protéger l innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l équilibre des droits entre les différents acteurs Cette loi permet également à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux en matière de protection intellectuelle des obtentions végétales et notamment avec la convention de 1991 de l Union pour la protection des obtentions végétales UPOV Ces engagements ont été réaffirmés à travers la publication du texte de cette convention par décret du 5 juillet 2012 Le dispositif des COV tel que prévu par la Convention de l UPOV est un système de protection intellectuelle plus ouvert que d autres dispositifs comme celui des brevets En effet ce dispositif permet entre autres que l agriculteur qui met en culture une variété protégée puisse utiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante " semence de ferme " sans accord préalable de l obtenteur Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d organiser les modalités de cette pratique notamment le versement d une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche Ce sont ces travaux de recherche associés à la recherche académique publique qui permettent la mise à disposition des agriculteurs et des consommateurs de variétés répondant aux enjeux de durabilité de l agriculture de son adaptation aux changements climatiques et de qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments Alors que le développement d une nouvelle variété représente un investissement lourd 1 5 millions d euros en moyenne sur 10 années pour une nouvelle variété de blé l objectif est de créer les conditions d une juste rémunération de l effort de recherche Ce texte n oblige aucun agriculteur à utiliser une variété protégée Pour les variétés non protégées plusieurs centaines inscrites au Catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées ce texte ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte Il convient en outre de noter que ces dispositions relatives à la protection intellectuelle des obtentions végétales ne modifient en rien la réglementation déjà applicable en matière d échanges et de commercialisation des semences réglementation qui est directement issue de directives européennes Ainsi la loi du 8 décembre 2011 ne crée en aucune façon une nouvelle taxe pour les agriculteurs mais au contraire donne désormais un cadre légal à la pratique des semences de ferme pour des variétés protégées par un COV national pratique ancestrale dans le monde agricole Il était en effet urgent à travers la modification de notre droit national et dans le respect des règles internationales de remettre dans la légalité cette pratique de nombreux agriculteurs Les décrets d application de cette loi sont actuellement en cours de rédaction par le ministère chargé de l agriculture Leur élaboration qui doit se faire dans le respect de la réglementation européenne elle même en évolution nécessite un pas de temps suffisant permettant d assurer une large consultation de l ensemble des parties prenantes La loi et prochainement ses décrets d application sont les éléments essentiels du renforcement du dispositif de soutien à la recherche et l innovation en France dans le domaine végétal et de la protection intellectuelle qui permet de garantir l équilibre des intérêts entre les différents acteurs tout en favorisant la sélection végétale Enfin les dispositions de cette loi tout autant que celles du règlement 2100/94/CE qui institue le régime de protection communautaire des obtentions végétales sont conformes à celles prévues dans le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture TIRPGAA en particulier son article 9 qui souligne le droit des agriculteurs de participer à la prise de décisions Il convient de préciser qu au niveau national sur les questions relatives à la conservation et à l utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture les représentants des agriculteurs participent aux décisions concernant la biodiversité cultivée au sein du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées

0358f8fac442bf8496b86b869354a803

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2013 02 27 03:29:46

2013 03 30 04:27:29

http://www nossenateurs fr/question/14/04024