18 janvier 2016
Projet de Loi pour la reconquête de la
biodiversité de la nature et des paysages
Discussion au Sénat
Position commune de la CNCPI et de l ASPI
1 Contexte et objectifs
La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr
L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en
entreprise www aspi asso fr
Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements
introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle
Elle est prise avec un objectif triple :
prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources
naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre
ces deux buts parfois contradictoires
proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et
réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité
assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas
les frontières
2 Articles concernés
Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et
l article 18
a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :
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Amt n° 35 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 36 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 46 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 400 de M GROSDIDIER
Amt n° 466 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 467 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 468 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 475 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 508 de M MÉZARD
Amt n° 509 de M MÉZARD
Amt n° 510 de M MÉZARD
Globalement ces amendements ont un triple objectif :
En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement
biologiques
Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet
de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux
Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et
innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la
brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison
L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle en insérant après le 3° du I un alinéa ainsi rédigé :
" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article
"
Nous considérons que l insertion à cet endroit de :
" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que
définis au 3° de cet article "
permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant
des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44
serait ainsi diminué
Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les
mots " du 3° " sont remplacés par les mots " des 3° et …° " de façon à viser également dans ce III le
nouvel alinéa inséré
Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509
qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle
mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des
difficultés d interprétation
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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la
matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son
utilisation par des procédés essentiellement biologiques
Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient
complétés
Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de
celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles
avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales
européennes n est pas établie
Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles
d être obtenues par des procédés techniques
A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la
biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers
au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu
Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la
propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35
276 468 et 510 ne devraient pas être retenus
En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété
végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit
reproductible en milieu naturel "
Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la
propriété intellectuelle
Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double
raison suivante :
d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le
critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la
propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et
d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure où la notion de semence
reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective
b L article 18 est visé par les amendements suivants :
Amt n° 145 rect de Mme IMBERT
Amt n° 203 de M PELLEVAT
Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les
accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être
assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie
Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons
les amendements n°145 et n°203
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L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des
services de Propriété Industrielle de l Industrie française
La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations
et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques
telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations
ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que
les Marques
L ASPI a vocation à :
−
assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou
internationales
−
étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes
−
entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement
−
établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou
étrangères en vue de la défense des intérêts communs
−
émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété
Industrielle auprès des autorités compétentes
−
recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de
la Propriété Industrielle
L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie
fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés
apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle
Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau
de l ASPI est la suivante :
Président:
B Carion Taravella société Sanofi
Vice Présidents:
Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air
Liquide
Trésorier:
Pascale Jeune société Orange
Trésorier adjoint:
Jean François Renou société Bolloré
Secrétaire:
Brigitte Ruellan retraité
Secrétaire adjoint:
Karine Berthier société Alcatel Lucent
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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI
Une expertise inégalée
Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et
centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils
participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété
intellectuelle en France en Europe et à l international
Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir
en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères
Environ 1000 Professionnels qualifiés
Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par
l INPI
Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :
d un diplôme national juridique ou scientifique
d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle CEIPI ou équivalent
d une pratique professionnelle
Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices
européen OEB et communautaire OHMI
Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes
La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et
son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er
avril 1992
Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients
Les CPI respectent le secret professionnel
Les CPI s interdisent le conflit d intérêt
La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la
propriété industrielle en France
La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique
organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui
représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le
territoire
La CNCPI :
représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des
pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des
représentants des entreprises des créateurs et du public
s assure du respect des règles déontologiques
développe et promeut la propriété industrielle et la culture de
l innovation en France en participant et en organisant des
manifestations
L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence
d indépendance et de moralité
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50245
http://www senat fr/questions/base/2013/qSEQ130104024 html
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Question écrite
04024
2013 01 17
2013 03 28
Ministère de l agriculture de l agroalimentaire et de la forêt
Loi n° 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale
M Pierre Bernard Reymond demande à M le ministre de l agriculture de l agroalimentaire et de la forêt de bien vouloir lui indiquer le jugement qu il porte sur la loi n° 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale et s il n estime pas nécessaire de reconnaître les droits des agriculteurs sur leurs semences tels que définis aux articles 5 6 et 9 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture TIRPAA Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer l état de cette question au niveau de l Union européenne
La loi n° 2011 1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d obtention végétale COV conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales permettant de protéger l innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l équilibre des droits entre les différents acteurs Cette loi permet également à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux en matière de protection intellectuelle des obtentions végétales et notamment avec la convention de 1991 de l Union pour la protection des obtentions végétales UPOV Ces engagements ont été réaffirmés à travers la publication du texte de cette convention par décret du 5 juillet 2012 Le dispositif des COV tel que prévu par la Convention de l UPOV est un système de protection intellectuelle plus ouvert que d autres dispositifs comme celui des brevets En effet ce dispositif permet entre autres que l agriculteur qui met en culture une variété protégée puisse utiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante " semence de ferme " sans accord préalable de l obtenteur Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d organiser les modalités de cette pratique notamment le versement d une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche Ce sont ces travaux de recherche associés à la recherche académique publique qui permettent la mise à disposition des agriculteurs et des consommateurs de variétés répondant aux enjeux de durabilité de l agriculture de son adaptation aux changements climatiques et de qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments Alors que le développement d une nouvelle variété représente un investissement lourd 1 5 millions d euros en moyenne sur 10 années pour une nouvelle variété de blé l objectif est de créer les conditions d une juste rémunération de l effort de recherche Ce texte n oblige aucun agriculteur à utiliser une variété protégée Pour les variétés non protégées plusieurs centaines inscrites au Catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées ce texte ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte Il convient en outre de noter que ces dispositions relatives à la protection intellectuelle des obtentions végétales ne modifient en rien la réglementation déjà applicable en matière d échanges et de commercialisation des semences réglementation qui est directement issue de directives européennes Ainsi la loi du 8 décembre 2011 ne crée en aucune façon une nouvelle taxe pour les agriculteurs mais au contraire donne désormais un cadre légal à la pratique des semences de ferme pour des variétés protégées par un COV national pratique ancestrale dans le monde agricole Il était en effet urgent à travers la modification de notre droit national et dans le respect des règles internationales de remettre dans la légalité cette pratique de nombreux agriculteurs Les décrets d application de cette loi sont actuellement en cours de rédaction par le ministère chargé de l agriculture Leur élaboration qui doit se faire dans le respect de la réglementation européenne elle même en évolution nécessite un pas de temps suffisant permettant d assurer une large consultation de l ensemble des parties prenantes La loi et prochainement ses décrets d application sont les éléments essentiels du renforcement du dispositif de soutien à la recherche et l innovation en France dans le domaine végétal et de la protection intellectuelle qui permet de garantir l équilibre des intérêts entre les différents acteurs tout en favorisant la sélection végétale Enfin les dispositions de cette loi tout autant que celles du règlement 2100/94/CE qui institue le régime de protection communautaire des obtentions végétales sont conformes à celles prévues dans le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture TIRPGAA en particulier son article 9 qui souligne le droit des agriculteurs de participer à la prise de décisions Il convient de préciser qu au niveau national sur les questions relatives à la conservation et à l utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture les représentants des agriculteurs participent aux décisions concernant la biodiversité cultivée au sein du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées
0358f8fac442bf8496b86b869354a803
161
2013 02 27 03:29:46
2013 03 30 04:27:29
http://www nossenateurs fr/question/14/04024